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Droit Des Militaires : Comment Dénoncer Son Contrat Pendant La Période Probatoire ?

Droit des militaires : Comment dénoncer son contrat pendant la période probatoire ?

Monsieur X a sollicite le cabinet pour intervenir auprès de l’armée de terre dans le cadre de la dénonciation de son contrat d’engagement.

Par contrat signé le 03 septembre 2019, Monsieur X s’est engagé en tant que combattant de l’infanterie pour une durée de 5 ans.

Le contrat prévoit une période d’essai d’une durée de 6 mois.

Le terme de la période d’essai était fixé au 03 mars 2020.

En date du 29 février 2020, le militaire a dénoncé son contrat d’engagement pendant la période probatoire, conformément à l’article 8 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008, lequel dispose :

Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période probatoire de trois mois pour un contrat d’une durée de douze mois, ou de six mois pour un contrat d’une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l’article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d’activité du contrat.
La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, il l’est par décision motivée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 07 mai 2020, expédié le 13 mai 2020, les services de l’armée de terre ont rejeté la dénonciation du contrat du militaire.

Selon ce courrier, la demande de résiliation de contrat du soldat est irrecevable au motif que « sa situation administrative ne permet pas de réaliser une dénonciation de contrat », sans autre précision.

Les services de l’armée ajoutent que le soldat serait déserteur depuis le 09 mars 2020, ce qui est contesté.

Le Cabinet a sollicité la communication de ses documents de fin de contrat et le règlement du solde de tout compte du militaire.

Par un courrier du 26 mai 2020, l’armée a refusé de tenir compte de la dénonciation faite par le militaire le 29 février 2020 estimant qu’il se trouve en situation irrégulière.

La désertion est définie aux articles L 321-2 et suivants du Code de justice militaire.

Article L321-2 :

Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix :

1° Six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;

2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;

3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l’aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s’est présenté à l’autorité avant l’expiration des délais fixés aux 1° et 2°.

Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.

En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers.

NOTA :Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d’Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

Article L321-3 :

Le fait pour tout militaire d’être coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de trois ans d’emprisonnement.

Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou l’état d’urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement.

Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

Dans ces conditions, la Commission des recours militaires a été saisie pour voir constater la dénonciation de son contrat d’engagement.

Par une décision d’août 2020, la Commission des recours des militaires a fait droit à la demande du militaire.

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