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Saisie Immobilière : évitez L’expulsion Et Protégez Votre Logement Le Temps De Trouver Une Solution !

Saisie immobilière : évitez l’expulsion et protégez votre logement le temps de trouver une solution !

La procédure de saisie immobilière commence par la signification d’un commandement de payer valant saisie immobilière. Généralement, le commandement est délivré pour obtenir le paiement du solde du crédit en principal outre les frais et intérêts jusqu’à parfait paiement.

L’huissier de justice qui délivre le commandement dresse un procès-verbal de description des lieux.

Après la délivrance du commandement, le créancier aussi appelé créancier poursuivant fait délivrer une assignation au débiteur saisis devant le Juge de l’Exécution à une audience dite d’orientation prévue à l’article R 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dans les formes prévues à l’article R 322-5 dudit code.

Un cahier des conditions de la vente est déposé au greffe du Tribunal.

Le risque est de voir son bien vendu aux enchères publiques aussi appelé adjudication.

Pour éviter ce risque il est possible de déposer un dossier de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de votre département.

La raison est simple : si votre dossier est déclaré recevable, la procédure de saisie est automatiquement suspendue en application de l’article L 722-3 du Code de la Consommation.

La suspension des poursuites doit être ordonnée par le juge de l’exécution en application des dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution.

La suspension des poursuites peut durer jusqu’à 2 ANS ! Le temps pour vous de trouver une solution amiable comme par exemple : la vente amiable de votre bien ou le règlement de la dette.

Pour compléter cet article, voici les articles du code de la consommation sur le sujet :

Sous-section 1 : Suspension et interdiction des procédures d’exécution et cessions de rémunération
Article L722-2

La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.

Article L722-3 

Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

NOTA :Conformément à l’article 58 II de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Elles s’appliquent aux procédures de surendettement en cours à cette date, sauf lorsque le juge d’instance a été saisi par la commission de surendettement aux fins d’homologation. Dans ce cas, l’affaire est poursuivie et jugée conformément au livre VII du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Article L722-4 

En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Article L722-5 

La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.

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