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(DROIT DES MILITAIRES) Dénonciation De Contrat Et Désertion

(DROIT DES MILITAIRES) Dénonciation de contrat et désertion

Un militaire (personnel de l’armée) peut il dénoncer son contrat d’engagement au cours de sa période probatoire ?

L’article 8 du décret n°2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés établit les règles applicable à la dénonciation de contrat d’engagement en cours de période d’essai.

« Le contrat initial de volontariat ne devient définitif qu’à l’issue d’une période probatoire de trois mois pour un contrat d’une durée de douze mois, ou de six mois pour un contrat d’une durée supérieure à douze mois. Dans le cas où une convention de partenariat mentionnée au 4° de l’article 7 a été signée, la période probatoire correspond à la première fraction d’activité du contrat.

La période probatoire peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.

Lorsque la sécurité de la défense l’exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder une durée totale de neuf mois pour un contrat d’une durée de douze mois et une durée totale de douze mois pour un contrat d’une durée supérieure à douze mois.

Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, il l’est par décision motivée. »

Le contrat d’engagement peut être dénoncé sans aucun motif à n’importe quel moment de la période probatoire.

Les militaires qui dénoncent leur contrat ne peuvent être poursuivis pour désertion s’ils ont dénoncé leur contrat conformément aux dispositions fixées par le décret.

L’absence d’un personnel de l’armée ne peut donc être reproché si son contrat a été dénoncé dans les formes requises par la loi.

En cas d’absence injustifiée, les services établissent une déclaration d’absence irrégulière. Cette déclaration s’accompagne d’un signalement de désertion dans les cas prévus par le Code de justice militaire.

Quelle est la définition du délit de désertion ?

L’article L321-2 du Code de justice militaire dispose:

« Est considéré comme déserteur à l’intérieur en temps de paix :
Six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou d’un hôpital militaire ou civil, où il était en traitement, ou qui s’évade d’un établissement pénitentiaire, où il était détenu provisoirement ;
2° Tout militaire voyageant isolément, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son arrivée ou son retour, ne s’est pas présenté à un corps ou détachement, à sa base ou formation ou à son bâtiment ;
3° Tout militaire qui, sur le territoire de la République, se trouve absent sans permission au moment du départ pour une destination hors de ce territoire, du bâtiment ou de l’aéronef militaire auquel il appartient ou à bord duquel il est embarqué, même si le militaire s’est présenté à l’autorité avant l’expiration des délais fixés aux 1° et 2°.
Toutefois, dans les cas prévus aux 1° et 2°, le militaire qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.
En temps de guerre, tous les délais mentionnés au présent article sont réduits des deux tiers. »

Quelle est la peine encourue en cas de délit de désertion ?

Le fait pour tout militaire de se rendre coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix est puni de 3 ans d’emprisonnement.

Si la désertion a lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l’état de siège ou l’état d’urgence a été proclamé, la peine peut être portée à 10 ans d’emprisonnement.

La France connaît des périodes prolongées d’état d’urgence ce qui rend le délit de désertion particulièrement grave. Le risque pénal est aujourd’hui qui important.

Si le coupable est officier, l’article L 321-3 du Code de justice milite prévoit sa destitution.

En cas de désaccord, nos avocats saisissent la Commission des recours des militaires s’agissant d’un recours préalable obligatoire.

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