skip to Main Content
06 65 58 50 20 esperandieu.avocat@gmail.com
Comment être Indemnisé Après Une Erreur Médicale Ou Une Infection Nosocomiale ?

Comment être indemnisé après une erreur médicale ou une infection nosocomiale ?

La responsabilité médicale désigne l’obligation pesant sur les professionnels de santé de réparer le dommage causé par la mauvaise exécution d’un contrat de soins.

Il peut s’agir d’un centre hospitalier, d’un praticien hospitalier, d’un médecin exerçant en libéral.

La législation sur la responsabilité médicale est codifiée aux articles L 1111-2, L 1142-1 et suivants du Code de la Santé Publiques.

Qu’est que le contrat médical ?

Le contrat médical tire son origine dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 20 mai 1936, connu sous le nom d’arrêt MERCIER.

Par cet arrêt, la Cour de cassation a admis qu’il se forme entre le médecin et son patient un contrat comportant l’obligation pour le médecin de donner à son patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.

Le médecin est donc débiteur d’une obligation de moyens. Lorsqu’il manque à cette obligation, sa responsabilité est engagée dans les conditions de la responsabilité contractuelle.

Extrait de l’arrêt :

« Mais attendu qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon, bien évidemment, de guérir le malade, ce qui n’a d’ailleurs jamais été allégué, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ; que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité de même nature, également contractuelle ; que l’action civile, qui réalise une telle responsabilité, ayant ainsi une source distincte du fait constitutif d’une infraction à la loi pénale et puisant son origine dans la convention préexistante, échappe à la prescription triennale de l’art. 638 du code d’instruction criminelle ; »

 

En pratique, à quelles obligations sont soumis les médecins ?

1. L’obligation d’information:

L’obligation d’information est prévue par l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.

Pour apprécier la responsabilité du médecin qui aurait manqué à son obligation d’information, il faut se demander si le patient aurait accepté les soins s’il avait été pleinement informé, notamment sur les risques encourus ou sur les effets secondaires d’un traitement.

La Cour de cassation décide alors que le seul préjudice indemnisable est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé.

2. L’obligation de sécurité

La jurisprudence admet que, dans certains cas, le praticien est débiteur d’une obligation de résultat, et notamment en matière de prothèses, produits de santé et sanguins.

Cette solution a d’abord été consacrée en matière de prothèses, la Cour de cassation décidant que celles-ci doivent être sans défaut.

Il en va de même en matière d’infections nosocomiales, la Cour de cassation ayant substitué une obligation de résultat à l’obligation de moyens.

 

Peut-on obtenir réparation de son préjudice même lorsque la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé ne peut être engagée ?

L’article L. 1142-1, II, alinéa 1er, du code de la santé publique prévoit que lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé ne peut être engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale.

En pratique, cette indemnisation passe par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), institué par le législateur de 2002 à cette fin.

 

L’article L1111-2 du Code de la Santé Publique dispose :
« Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu’elle relève de soins palliatifs au sens de l’article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l’une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.

La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l’autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l’information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s’agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s’agissant des majeurs sous tutelle.

Des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information sont établies par la Haute Autorité de santé et homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.

En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

L’établissement de santé recueille auprès du patient hospitalisé les coordonnées des professionnels de santé auprès desquels il souhaite que soient recueillies les informations nécessaires à sa prise en charge durant son séjour et que soient transmises celles utiles à la continuité des soins après sa sortie. »

DBL Avocats – Barreau de Dijon – Région Bourgogne-Franche-Comté – Avocat à Dijon – Responsabilité médicale

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Back To Top